Les actes administratifs peuvent être de nature règlementaire, c’est-à-dire qu’ils ont une portée générale et impersonnelle (ex : arrêté de police du Maire), ou de nature individuelle, quand ils visent à produire des effets au profit d’un destinataire ou de plusieurs destinataires individualisés (ex : décision refusant d’imputer au service une maladie ou un accident).
Les actes administratifs entrent en vigueur lorsqu’ils sont publiés et/ou notifiés. Ils sortent de vigueur lorsqu’ils perdent leurs effets.
Le régime juridique de la fin de vie l’acte administratif diffère en fonction des effets, pour le passé et/ou pour l’avenir, de la disparition de l’acte.
Le terme d’abrogation est employé lorsque la disparition n’a d’effet que pour l’avenir. L’acte abrogé ne produira donc plus d’effet de droit.
Le retrait est une sortie de vigueur rétroactive de l’acte, c’est-à-dire que ce dernier sera considéré comme n’ayant jamais existé. L’acte administratif sera annulé et ses effets, passés, présents et avenirs également.
Cette annulation peut être le fruit de l’intervention du juge administratif dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, lequel peut toutefois décider de moduler dans le temps les effets de sa décision (CE Ass. 11 mai 2004 Association AC ! et autres : n° 255886) ou de l’intervention de l’administration qui prononce le retrait de l’acte.
Il arrive ponctuellement que l’administration, consciente de l’illégalité de l’acte à la suite de l’introduction d’un recours devant le juge, prononce son retrait en cours de procédure.
Certains requérants peuvent alors être tentés ou invités par le juge à se désister.
Cette voie procédurale est toutefois problématique parce qu’elle ferme l’accès au bénéfice des frais "irrépétibles" (plus communément appelées frais de justice ou frais non compris dans les dépens) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, le désistement d’instance du requérant manifestant sa volonté de mettre fin à l’instance introduite.
Toutefois, sans l'introduction de l'instance, la décision illégale existerait toujours dans l'ordonnancement juridique et continuerait de produire ses effets.
Dans ces conditions, en cas de retrait et d'invitation à se désister par le juge, il est important de maintenir la demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative afin que les frais engagés ne restent pas, de manière inéquitable, à la charge du requérant du fait de la disparition de l'acte initialement contesté.
Yorumlar