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Photo du rédacteurCamille BRIATTE - avocat

Tribunal administratif de LILLE 6 avril 2021 : n°1903999

Mots-clés : suspension administrative validité permis de conduire, délai de 72 heures, articles L. 224-2 et L. 224-7 du code de la route, rétention permis de conduire


Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suspension administrative d’un permis de conduire à la suite d’une interpellation.


L’article L. 224-2 du code de la route prévoit qu’une telle décision peut être édictée dans les 72 heures suivant la rétention du permis de conduire.


Néanmoins, une fois le délai de 72 heures expiré, l’administration ne peut plus agir sur le fondement desdites dispositions et seul l’article L. 224-7 du code précité demeure applicable.


Dans ce cas, la suspension, décision individuelle défavorable, doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire.


Ainsi, le conducteur doit être informé de l’intention du préfet de suspendre son permis et de la possibilité lui étant offerte de présenter des observations, sauf situation d’urgence, s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur que le fait de différer la suspension du permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de ladite procédure serait de nature à créer des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.


En l’espèce, l’absence de comportement antérieur de conduite dangereuse ne révélait aucune urgence.


Dès lors, en édictant une décision de suspension administrative sans avoir recueilli les observations du conducteur, le préfet a privé le requérant des garanties dont est assortie l’application des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route et a entaché sa décision d’illégalité.


Par conséquent, à la suite du dépôt d’une requête en ce sens par Maître BRIATTE, la décision de suspension de validité du permis de conduire édictée pour une durée de 6 mois fut donc annulée par le tribunal administratif de LILLE.




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