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Tribunal administratif de LILLE 8 avril 2020 : ord. n°2002008

  • Photo du rédacteur: Camille BRIATTE - avocat
    Camille BRIATTE - avocat
  • 11 mai 2020
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 15 janv. 2022

Mots-clés : référé-suspension, doute sérieux quant à la légalité d’une décision, accident de service, congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), fonction publique territoriale, erreur manifeste d’appréciation


A la suite du placement d’un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, la collectivité refusa finalement d’accorder au fonctionnaire le bénéfice dudit congé, retirant son arrêté initial et considérant qu’aucun accident ne serait prétendument intervenu.


Un recours pour excès de pouvoir était diligenté à l’encontre de ce refus ainsi qu’une procédure en   référé-suspension.


Constatant que la privation du bénéfice de son plein traitement avait pour conséquence de diminuer les ressources du foyer du requérant dans une proportion importante et que le revenu disponible était de ce fait inférieur aux charges mensuelles, le juge des référés a constaté l’existence d’une situation financière précaire à l’origine d’un préjudice grave et immédiat. Par suite, la condition d’urgence était donc considérée comme remplie.


S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge des référés a estimé, en l’état de l’instruction, que l’accident dont avait été victime l’agent constituait bien un accident de service.

En effet, le refus de sa supérieure hiérarchique de lui transmettre toute information avait, au cours de deux appels téléphoniques des services comptable et technique, renvoyé l’agent à son incapacité à répondre à des questions portant sur le service dont elle avait pourtant la charge, ce qui l’avait psychologiquement déstabilisé, avait provoqué une profonde crise d’angoisse et entraîné la cessation immédiate de ses fonctions.


Suspendant l’exécution de la décision litigieuse, le juge des référés enjoignait également à l’administration de procéder au réexamen de la demande de l’agent et précisait à cette occasion, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance, que cette dernière ne saurait de nouveau être rejetée pour des motifs similaires.

 
 
 

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